Le Comité provincial anti-sous-traitance a été créé à la suite d’une résolution du congrès biennal de la section locale 1500 tenu à Granby en 1990. La résolution se lit comme suit: « Le SCFP Section locale 1500 crée un comité ayant pour mandat de recueillir toutes les données permettant de démontrer, entre autres, la non-rentabilité de l’utilisation de la sous-traitance ». Les membres du comité ont été nommés par le Comité Exécutif Provincial (CEP) en décembre 1990 et ils se sont rencontrés pour la première fois en mars 1991.
Les raisons qui ont mené à la création de ce comité
Le 29 juin 1984, Hydro-Québec et le Syndicat de ses employé-es de métiers, signaient une lettre d’entente ayant pour objet: « Programme d’amélioration de la qualité du service domaine de la distribution ». Cette lettre d’entente fut tout un tour de force de la part de votre syndicat. Elle mentionnait, entre autres, qu’en 1988, les effectifs des entrepreneurs œuvrant pour Hydro-Québec seraient réduits de 1 000 hommes/année à un maximum de 500 hommes/année. Par la suite, cette entente a été intégrée dans la convention collective des années 1986-87-88 (du 14 mai 1986 au 18 décembre 1988).
À cette époque, avec l’article 34 (Travail à forfait), la sous-traitance était vraiment réglementée dans la plupart des domaines d’activités. Nous avions obtenus que l’employeur nous accorde la priorité plutôt que de faire appel aux sous-traitants.
Le 27 janvier 1987, une mise en demeure est envoyée à Hydro-Québec – la partie défenderesse – alors que le Syndicat de ses employé-es de métiers et l’honorable John Ciaccia, en sa qualité de ministre chargé de l’application de la loi sur Hydro-Québec, sont «mis en cause». Cette mise en demeure est envoyée par l’Association des entrepreneurs en transport d’énergie (AETÉ) concernant la convention collective intervenue entre Hydro-Québec et le syndicat pour la période du 14 mai 1986 au 18 décembre 1988, de même que la lettre d’entente intervenue entre les deux parties en date du 29 juin 1984.
Le 27 février 1987, une poursuite en Cour supérieure est entreprise par l’AETÉ (BG Checo International Ltée, Construction Arno Ltée, Électro Saguenay Ltée, Les entreprises Jesca Ltée, Les entreprises Lignec Ltée, F.A. Tucker Canada Ltée, G.L.R. Inc., Les Lignes Temis Ltée, Sintra Inc., La Société De Construction D.C.L. Ltée, Telecon Inc. et Thiro Ltée) afin de faire déclarer nul, non avenu et inopérant l’article 34.03 de la convention collective du 14 mai 1986 au 18 décembre 1988, ainsi que la lettre d’entente du 29 juin 1984.
Dans cette poursuite , les procureurs de l’AETÉ soulignent 41 points d’arguments dont voici les principaux:
- Les parties demanderesses agissent comme sous-traitants pour le compte et à la satisfaction de la défenderesse depuis de très nombreuses années;
- L’AETÉ sont des partenaires contractuels réguliers de la défenderesse et se sont spécialisés à cette fin pour offrir un service continu et répondant pleinement aux besoins du service de fourniture d’électricité de la défenderesse;
- De tels contrats de sous-traitance sont de l’essence de la mise en œuvre des responsabilités conférées à la demanderesse de par un règlement d’application de sa loi constitutive;
- Cette disposition se veut un reflet des droits acquis des parties demanderesses au fil des nombreuses années de service pour le compte de la défenderesse;
- La défenderesse a établi une politique visant à ne plus recourir à la sous-traitance et que cette politique a fait l’objet d’une lettre d’entente intervenue le 29 juin 1984 avec le Syndicat de ses employé-es de métiers (section locale 1500);
- De plus, les parties demanderesses ont constaté que ladite lettre d’entente a été intégrée dans la convention collective de travail intervenue entre la défenderesse et le Syndicat de ses employé-es de métiers (section locale 1500) en vigueur pour la période 1986-1988;
- Par la signature de cette convention collective, se terminant le 18 décembre 1988, et de la lettre d’entente du 29 juin 1984, la partie défenderesse a outrepassé les pouvoirs et le mandat qui lui sont conférés par sa loi constitutive;
- Le geste de la défenderesse entraînera des pertes financières considérables en conséquence de la mise au rancart de matériel spécialisé acquis par les parties demanderesses pour répondre aux besoins de la défenderesse;
- Etc…
Par la suite, aucune décision de la Cour supérieure n’est émise. Au courant de l’année 1988, le syndicat et Hydro-Québec entreprennent des négociations à propos de l’article 34. Avec la pression politique de l’AETÉ sur le gouvernement, Hydro-Québec veut changer le contenu de l’article 34 afin d’enlever tous les acquis que nous avions fait lors de la convention collective 1986-87-88, incluant la lettre d’entente du 29 juin 1984, au point de vue de la sous-traitance.
L’échéance de la convention collective arrive le 18 décembre 1988; aucune entente pour l’article 34 «Travail à Forfait». Pour une durée d’environ dix-sept mois (17), nous étions sans contrat de travail et plusieurs moyens de pression furent entrepris face à la sous-traitance. «Ça brassait dans l’champs».
Finalement, le 3 mai 1990, coup de matraque de notre gouvernement de l’époque: nos conditions de travail sont décrétées par le projet de loi no 58 et l’article 34 se retrouve avec un seul paragraphe de deux (2) lignes et demie; le même paragraphe que l’on retrouve dans la convention collective d’aujourd’hui.
Cette convention collective, décrétée par ce projet de loi, avait comme titre « LA LÉGALITÉ ASSASINÉE ». Cela représentait très bien la situation de l’époque; elle était de couleur noire et sur la page couverture il y avait une matraque identifié «Loi 58» qui sortait de la convention collective, tenue par un ombrage. Sûrement le premier ministre de l’époque …
Quelques mois plus tard, en décembre 1990, le comité anti-sous-traitance pris naissance suite à une résolution du congrès …..